Déroulement de la surveillance

Dans le cadre d'une procédure pénale ou en vue de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, les autorités cantonales et fédérales de poursuite pénale peuvent ordonner des mesures de surveillance et charger le Service SCPT de les mettre en oeuvre. Depuis le 1er septembre 2017, ceci est aussi possible pour le Service de renseignement de la Confédération (SRC) en vertu de la loi fédérale sur le renseignement (LRens).

Toute mesure de surveillance ordonnée par un ministère public doit être examinée au niveau matériel et approuvée par l'autorité judiciaire compétente, en l'occurrence le tribunal des mesures de contrainte (TMC). Avant la mise en œuvre proprement dite, le Service SCPT effectue encore un dernier contrôle formel: il s'assure que l'autorité qui a ordonné la surveillance est bien compétente et vérifie que la surveillance vise effectivement la poursuite d'une infraction mentionnée dans la loi, conformément à la liste des infractions pertinentes ci-contre.

Pour les mesures de surveillance ordonnées par le SRC, l'autorisation du Tribunal administratif fédéral (TAF) et l'aval de la cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) sont requis. Cette dernière consulte le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP).

Le Service SCPT demande alors aux personnes obligées de collaborer (POC) de lui faire parvenir les informations requises, avant de les transmettre à son tour aux autorités de poursuite pénale qui exploitent les données, respectivement au SRC. Il y a lieu de signaler que le service n'a accès, à aucun moment, ni au contenu des données transmises, ni aux détails des investigations.

Renseignements simples

Renseignements simples : informations de base concernant les raccordements d'usagers, conformément aux art. 21 et 22 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT). Ces données permettent d'identifier, par exemple, le titulaire d'un raccordement ou tous les numéros de téléphone enregistrés au nom d'une même personne. S'agissant davantage de consultations simples que de surveillances proprement dites, les mécanismes mis en œuvre ne sont pas exactement les mêmes que dans le cas d'une surveillance traditionnelle. En particulier, la fourniture de ce type de renseignement ne nécessite pas l’autorisation d'un tribunal et il n'y a pas lieu non plus d'avoir recours au catalogue des infractions.

Recherches en cas d’urgence et recherches des personnes condamnées

En dehors d’une procédure pénale, l’autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour retrouver une personne disparue, comme par exemple un randonneur accidenté ou un enfant disparu (art. 35 LSCPT). Dans le cadre d'une recherche en cas d'urgence, les autorités de poursuite pénale peuvent par exemple demander la dernière position active du téléphone portable de la personne disparue, ce qui peut leur donner une indication sur le lieu où se trouve la personne.

Dans le cadre d'une recherche d’une personne condamnée, l’autorité peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour retrouver une personne contre laquelle une peine de prison ou une mesure entraînant une privation de liberté a été prononcée sur la base d’un jugement définitif et exécutoire (art. 36 LSCPT).

L'art. 37 LSCPT règle la procédure et l'exécution des recherches en cas d'urgence et des recherches des personnes condamnées ainsi que les compétences des autorités qui ordonnent ces mesures. L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation d’une autorité judiciaire (TMC).
 

Dernière mise à jour: 27.03.2023 - 13:36