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Publié le 11 août 2026

Obligations des personnes obligées de collaborer

À l’occasion de la révision totale de la LSCPT, le cercle des personnes tenues de coopérer a par ailleurs été élargi. Avec l’ancienne législation, par exemple, il n’était pas possible d’imposer des obligations en matière de surveillance aux fournisseurs de services de télécommunication (FST) non soumis à l’obligation d’annoncer, ou à ceux qui offrent leurs services de communication via internet mais sans être eux-mêmes fournisseurs d’accès. Dans le nouveau droit, l’art. 2, let. c, LSCPT inclut dans le champ d’application à raison des personnes les fournisseurs de services de communication dérivés (FSCD), c’est-à-dire les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (par exemple les services de stockage en ligne, les services de téléchargement et de partage de contenus ou l'informatique en nuage).

Par ailleurs, dans la nouvelle loi, le champ d’application à raison des personnes n’est plus lié à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 4 de la loi sur les télécommunications.

Le Conseil fédéral a fait usage de la possibilité que lui confère la loi de dispenser des FST de certaines obligations légales de surveillance, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l’éducation

De fait, les surveillances peuvent aussi être mises en œuvre auprès des FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance, puisque ces fournisseurs ont une obligation de tolérer des surveillances et une obligation de collaborer.

Les FSCD, qui doivent en principe tolérer une surveillance, peuvent en revanche être soumis à des obligations plus étendues en matière de fourniture de renseignements et de surveillance, notamment s’ils offrent des services d’une grande importance économique ou à un grand nombre d’utilisateurs (art. 27, al. 3, LSCPT).